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Les exploitants doivent satisfaire à de nombreuses exigences pour pouvoir obtenir des paiements directs. Au nombre de celles-ci figurent, d’une part, des conditions générales telles qu’une forme juridique, une formation et un domicile et, d’autre part, des critères structurels et sociaux, eux aussi déterminants, comme le besoin minimal en travail ou l’âge de l’exploitant. A cela s’ajoutent les charges écologiques spécifiques qui sont regroupées sous la notion de prestations écologiques requises (PER). Les exigences PER comprennent un bilan de fumure équilibré, une part adéquate de surfaces de promotion de la biodiversité, une exploitation conforme aux prescriptions des inventaires d’importance nationale, un assolement régulier, une protection appropriée du sol, l’utilisation ciblée de produits phytosanitaires, ainsi que la garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce. L’objectif des PER est d’encourager une production agricole respectueuse de l’environnement, durable et conforme à la protection des animaux. Les PER sont une condition pour l’obtention de paiements directs en vertu de la Constitution fédérale. Des manquements aux prescriptions déterminantes donnent lieu à une réduction des paiements directs ou à un refus d’octroi.

Les paiements directs sont réservés aux exploitations paysannes cultivant le sol. Les contributions à la biodiversité et la contribution à la qualité du paysage constituent une exception. Ces deux types de paiements directs peuvent également être versés aux cantons et aux communes, ainsi qu’à des personnes morales dont le siège est en Suisse. Il est ainsi possible d’éviter des espaces vides dans le maillage du territoire qui est couvert par les projets de mise en réseau ou de qualité du paysage.

La limite d’âge reste inchangée. Les paiements directs sont encore versés au cours de la 65e année. Le droit aux contributions expire l’année du 66e anniversaire. L’objectif de la limite d’âge est de lutter contre les retards dans la transmission des exploitations et de promouvoir les changements structurels liés au passage à une nouvelle génération. En outre, les prestations de l’AVS et, le cas échéant, d’autres caisses de prévoyance remplacent le revenu indépendant provenant de l’agriculture.

Les exigences liées à la formation sont maintenues dans le cadre de la PA 14-17. La seule modification est que la formation continue doit être terminée au moment du dépôt de la demande. Il est ainsi possible d’éviter des problèmes liés au remboursement en cas de non-conclusion ou d’absence de formation continue. La fourniture durable et efficiente de prestations et les bonnes pratiques agricoles requièrent de solides connaissances du métier.

Les exigences en matière de formation ne doivent pas être remplies si l’exploitation est remise à un conjoint au moment du départ à la retraite de l’exploitant actuel. Le conjoint doit cependant avoir travaillé pendant au moins 10 ans dans l’exploitation. Cette disposition vise à éviter les cas de rigueur, par exemple lorsqu’il n’y a pas de successeur pour reprendre l’exploitation.

Dans le cas des sociétés de personnes, les contributions sont réduites proportionnellement en fonction des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite. Ainsi, dans le cas d’une somme de paiements directs de 60 000 francs et d’une société de trois partenaires, les contributions seraient réduites d’un tiers et ne seraient plus que de 40 000 francs si un des partenaires a atteint l’âge de la retraite.

Jusqu’en 2015, les paiements directs n’étaient versés que si l’exploitation comprenait au moins 0,25 unités de main d’œuvre standard (UMOS). Suite à l’adaptation des facteurs UMOS le 1er janvier 2016, la taille minimale de l’exploitation est passée de 0,25 à 0,2 UMOS. La taille limite d’exploitation permet d’exclure les petites exploitations et de réduire les charges administratives en évitant les subventions minimes.

Un maximum de 70 000 francs est versé par UMOS de l’exploitation. Cette disposition permet de réduire l’incitation à étendre de manière excessive les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) dans certaines exploitations, notamment en plaine. L’augmentation des SPB signifie généralement la réduction des effectifs d’animaux. Les UMOS diminuent alors également ; c’est ainsi que la limitation peut être efficace. Ne sont pas comprises dans cette limitation les contributions pour la mise en réseau, la qualité du paysage, l’utilisation efficiente des ressources, ainsi que les contributions de transition. En raison du cofinancement par le canton des contributions à la qualité du paysage et pour la mise en réseau, l’exécution deviendrait disproportionnellement plus difficile si la limitation UMOS était appliquée à ces contributions. Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources, comme p. ex. pour l’achat d’engins de pulvérisation, sont également exclues de la limitation UMOS. Il en va de même pour la contribution de transition, afin de ne pas porter atteinte à l’atténuation de la transition vers le nouveau système.

Effets du plafonnement des paiements directs par UMOS

Limitation par unité de main-d’œuvre standard (UMOS)Exploitations concernéesRéductionsPart aux contributions des exploitations concernéesPart au total des paiements directs
AnnéeNombrefr.%%
201430173 6228,130,01
201535190 7186,200,01

Source : OFAG

En outre, au moins 50 % des travaux de l’exploitation agricole doivent être effectués par de la main-d’œuvre propre à l’exploitation. Les exploitations où travaille uniquement de la main-d’œuvre externe ne reçoivent pas de paiements directs.

Sur les 51 939 (année précédente : 52 838) exploitations à l’année qui dépassent la limite fixée par la Confédération pour ses relevés et qui ont été enregistrées dans le SIPA en 2015, 46 811 touchent des paiements directs (année précédente : 47 600). 

Les explications ci-dessus concernent les exigences posées aux exploitations à l’année. En ce qui concerne l’octroi des paiements directs dans la région d’estivage, l’exploitant doit être domicilié en Suisse et gérer l’exploitation d’estivage pour son compte et à ses risques et périls (cf. art.10 OPD). Les exigences d’exploitation doivent en outre être remplies (cf. art. 26 à 34 OPD et article dans le présent rapport agricole sur les exploitations d’estivage).

Daniel Meyer, OFAG, Secteur Paiements directs – Bases, daniel.meyer@blw.admin.ch